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Lors de la signature d’un acte sous seing privé (contrat de ventecontrat de locationcontrat d’assurance, abonnement téléphonique, prêt bancaire, etc.), il est coutume d’ajouter une mention manuscrite. Elle confirmerait la volonté du signataire de s’engager sur les termes du contrat.

Parmi les mentions manuscrites les plus courantes nous pouvons citer :

  • « Lu et approuvé »,
  • « Bon pour accord »,
  • « Bon pour »,
  • « Pour faire valoir ce que de droit ».

Mais ces habitudes prises lors de la signature d’un contrat ont-elles une quelconque valeur juridique ? Nous faisons le point dans cet article.

 

Pourquoi utilise-t-on la mention « lu et approuvé » dans nos contrats sous seing privé ?

Cette coutume est issue de l’ancien article 1326 du Code civil dans sa version en vigueur entre le 17 février 1804 et le 13 juillet 1980.

Depuis l’abrogation du texte en 1980, certains partisans des mentions manuscrites défendent l’intérêt de ces dernières. Par exemple, la plus courante « lu et approuvé » permettrait de confirmer la lecture du contrat par le signataire.

 

Ces mentions ont-elles toujours une valeur juridique ? 

Depuis 1980 et conformément à l’article 1367 du Code civil, la seule formalité exigée pour un acte sous seing privé est la signature. Dès lors, les mentions manuscrites n’ont aucune valeur juridique.

Une jurisprudence constante réaffirme ce principe :

  • La mention « Lu et approuvé » « constitue une formalité dépourvue de toute portée » (Cass. 1e civ. 27 janvier 1993, n° 91-12.115).

  • L’absence de mention « Lu et approuvé » n’est pas retenue comme un indice prouvant le défaut de consentement à l’acte en cause (Cass. 2e civ. 17 janvier 2019, n° 18-11.061).

  • Il a été également précisé que la mention « Bon pour » n’était pas requise pour la validité d’une transaction (Cass. soc. 19 mars 1991 n° 87-44.470).

Des exceptions existent-elles à l’absence de valeur juridique de ces mentions ?

Dans cet article, il est question uniquement des actes sous seing privé et non des actes authentiques. Ces derniers peuvent être soumis à des règles différentes.

L’acte sous seing privé (articles 1372s. du Code civil) est un acte écrit établi par les parties elles-mêmes sous leur seule signature sans l’intervention d’un officier public. À la différence de l’acte authentique (article 1369 du Code civil).

Cependant, certains actes sous seing privé sont soumis à un formalisme qui nécessite l’intégration d’une mention manuscrite. Il s’agit de la reconnaissance de dettes (article 1376 du Code civil) et de l’acte de cautionnement (article 2297 du code civil).

 

Mention « lu et approuvé » et signature électronique

Ces mentions, héritées de la tradition « papier », ne servent qu’à réconforter les signataires longtemps habitués à les écrire souvent machinalement.

Si celles-ci sont exigées dans la plupart des contrats manuscrits, seule la signature électronique garantit le consentement du signataire. Aux conditions stipulées dans le document numérique. Tout comme l’image de signature appliquée sur un document. Seule l’apposition de la signature électronique garantit l’intégrité du document signé.

Ayant conscience de cette tradition, la solution Lex Enterprise n’empêche pas le recours à ces mentions. En effet, un signataire peut, s’il le souhaite, importer une image de signature prédéfinie qui comporterait par exemple la mention « lu et approuvé ». Ou toute autre mention de ce type.

En complément de cela et afin de s’assurer que le signataire lise et approuve un document, Lex Enterprise permet aussi de :

  • paramétrer la visualisation obligatoire d’un document avant sa signature. Cela permet de s’assurer de la lecture préalable du document avant sa signature ;
  • paramétrer en amont de la signature des étapes de validation. Ce qui permet également de s’assurer de l’approbation d’un document avant sa signature.

 

 

« Les mentions manuscrites ne sont donc pas utiles pour la validité du contrat. L’ajout de ces mentions est simplement le fruit d’une habitude qui, avec le numérique, semble être vouée à disparaître. » affirme Anna Baciotti, Responsable Juridique et DPO chez Lex Persona